TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201029_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant au centre de soins et d'hébergement Jacques Weinman d'Avanne-Aveney et au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Besançon et sollicite du tribunal qu'il lui apporte son " conseil quant à cette situation ". Elle soutient que : - elle travaille depuis vingt ans dans la fonction publique hospitalière, d'abord comme aide-soignante puis en qualité d'infirmière ; - elle ne peut plus exercer ses fonctions d'infirmière dès lors que " la charge mentale de ce métier étant devenue trop importante pour elle " ; - elle a sollicité sa réintégration en qualité d'aide-soignante à la fois auprès du centre de soins et d'hébergement Jacques Weinman, au sein duquel elle est actuellement affectée, et du CHRU de Besançon pour lequel elle a déposé sa candidature ; - le CHRU de Besançon lui a opposé un refus et le centre de soins et d'hébergement Jacques Weinman lui a proposé un remplacement en qualité d'aide-soignante pour les mois de juillet et août " puis un retour aux fonctions d'infirmière " ; - elle se trouve " dans une impasse " et a " du mal à comprendre " qu'on l'" empêche de travailler sous prétexte d'un problème de grade ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l'administration. Dès lors, Mme B, qui ne demande l'annulation d'aucune décision identifiée, n'est manifestement pas recevable à demander au tribunal de lui apporter des conseils sur sa situation vis-à-vis du centre de soins et d'hébergement Jacques Weinman et du CHRU de Besançon à la suite de ses demandes de réintégration en qualité d'aide-soignante. 3. En second lieu, à supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant sollicité l'annulation de décisions, au demeurant non produites à l'appui de sa requête, prises respectivement par le centre de soins et d'hébergement Jacques Weinman et le CHRU de Besançon, les moyens invoqués par la requérante analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme B n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 13 juin 2022, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre de soins et d'hébergement Jacques Weinman d'Avanne-Aveney et au CHRU de Besançon. Fait à Besançon le 18 août 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2201029_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel