TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201030_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a refusé de lui procurer un hébergement ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a refusé de lui accorder une élection de domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a refusé de lui procurer un hébergement ainsi que la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a refusé de lui accorder une élection de domicile. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision, ni même d'aucune demande d'hébergement ou d'élection de domicile ayant donné lieu à des décisions susceptibles d'être contestées devant le juge. Par un courrier du 25 mars 2022 expédié à l'adresse indiquée dans la requête, qui a été notifié le 6 avril 2022, dont une copie a également été adressée à M. C par courriel le 22 avril 2022, ce dernier a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie des décisions attaquées dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Amiens, le 30 septembre 2022. La présidente, SIGNE M. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201030_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel