TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201032_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, le Syndicat des personnels du SDIS demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite de communication des documents administratifs ;
2°) d'annuler l'arrêté de titularisation ;
3°) de prononcer la communication de l'arrêté de titularisation sous astreinte de 600 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communication de documents administratifs est obligatoire ;
- l'arrêté de titularisation est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe conclut au rejet de l'ensemble des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º/ Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () "
2. Par courriel du 4 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe précise qu'aucun arrêté de titularisation n'a été pris. Les conclusions du Syndicat des personnels du SDIS de la Guadeloupe tendant à la communication et à l'annulation de l'arrêté de titularisation sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe les sommes demandées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat des personnels du SDIS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des personnels du SDIS et au service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 9 juin 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2201032_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA