TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201033_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril et le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 710,91 euros résultant d'une mise en demeure du 2 mars 2022 qui lui a été notifiée par le directeur des créances spéciales du Trésor en vertu d'une demande d'assistance internationale au recouvrement émise par les autorités fiscales allemandes ; 2° d'enjoindre à l'administration fiscale allemande de lui communiquer les motifs justifiant son imposition sur le revenu dans ce pays. Il soutient que l'imposition sur le revenu que lui réclament les services fiscaux allemands pour les années 2012 à 2014 n'est pas due compte tenu de la faiblesse de sa pension d'origine allemande ; l'administration fiscale allemande ne lui a donné aucune information sur le montant des impositions qui lui sont réclamées ; ces impositions ont été établies sans consultation préalable et sans tenir compte de sa situation familiale ; il fait l'objet d'une taxation discriminatoire contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 () ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 3. Aux termes, enfin, de l'article R. 283 C-3 du même livre : " I. - La contestation relative à la validité de la notification, par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant. / Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant. / Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe le redevable qu'il doit porter la contestation devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant. L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté. / II. -Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis ". 4. Si M. B A conteste le bien-fondé des impositions établies par les autorités allemandes, dont l'acte de poursuite litigieux vise à assurer le recouvrement, une telle contestation n'est manifestement pas au nombre de celles qui peuvent être portées devant le juge administratif saisi d'un recours contre un acte de poursuite, puisqu'en vertu des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, le bien-fondé de l'impôt ne peut utilement être contesté devant le juge saisi d'un recours sur le fondement de cet article. Au demeurant, la contestation du bien-fondé de l'impôt établi par une autorité fiscale étrangère ne saurait être portée devant le juge français. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conséquences à fin d'injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des créances spéciales du Trésor. Fait à Poitiers, le 3 novembre 2022. Le président signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2201033_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel