TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201035_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à son employeur, la commune de Boussières, concernant " le rétablissement de [ses] 15 trimestres cotisés pour sa retraite " et demande " l'intervention du tribunal pour faire accélérer les choses ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme B, laquelle se borne à demander au tribunal " son intervention pour faire accélérer " son dossier de rétablissement des trimestres cotisés de 2003 à 2007 en qualité de secrétaire de mairie au sein de la commune de Boussières, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code justice administrative inapplicables en l'espèce. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 12 juillet 2022. Le président T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2201035
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2201035_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel