TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201035_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A B indique former opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 8 mars 2022 pour le paiement de trois titres de recettes émis et rendus exécutoires par la régie du port de plaisance de La Rochelle les 5 janvier 2021, 13 juillet 2021 et 27 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code précise que le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de celle-ci.
3. M. B indique former opposition aux titres exécutoires des 5 janvier 2021, 13 juillet 2021 et 27 juillet 2021 dont il a eu signification le 8 mars 2022. Cependant, sa requête n'est assortie d'aucun exposé des faits ni d'aucun moyen à l'appui de cette contestation. Le requérant n'a pas, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 8 mars 2022 ou au plus tard à la date d'introduction de sa requête, complété ou précisé ses écritures. Dans ces conditions, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code pour la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 2 août 2022.
La présidente,
signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2201035Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA862 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2201035_20220802
Données disponibles
- Texte intégral