TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201036_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées, représentée par Me Mathe et Me Thalamas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral d'urgence du 22 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a suspendu son activité de présentation au public ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Tarn a procédé à l'abrogation de l'arrêté préfectoral d'urgence du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. La société requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse le 9 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2201036
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2201036_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel