TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201036_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 17 septembre 2021 née du silence du préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. C, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de M. C et de statuer par une décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cet intervalle, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner le préfet des Pyrénées-Atlantiques à verser à Maître Dumaz Zamora la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer de la requête, informant le tribunal de ce qu'une décision explicite de rejet a été prise le 3 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a explicitement refusé de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité. Cette décision doit être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite de rejet qui, dans le silence de l'administration, était née sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Dumaz Zamora, conseil de M. C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora, avocat de M. C une somme de 800 euros (huit cent euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Dumaz-Zamora et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 16 janvier 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N° 220132423
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2201036_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA