TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201036_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a décidé de procéder à des retenues sur son traitement et la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour absence de service fait sans justificatif au titre des périodes du 17 septembre au 10 octobre 2021 et du 22 octobre 2021 au 26 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Besançon informe le tribunal que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 9 janvier 2023 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 27 février 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée 27 février 2023 par une lettre recommandée avec avis de réception, régulièrement présentée le 1er mars 2023 et revenue au tribunal le 20 mars 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon le 4 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201036
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Chronologie de l'affaire
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TA254 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201036_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2201036_20230404
Données disponibles
- Texte intégral