TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201037_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, la SAS Technic construction méditerranée, prise en la personne de son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge du solde d'impôt sur les sociétés d'un montant de 999 euros qui lui est réclamé au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Un courrier a été adressé le 25 juillet 2022 à la SAS Technic construction méditerranée à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SAS Technic construction méditerranée a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2022, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. La société a accusé réception de cette lettre le 27 juillet 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Technic construction méditerranée doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Technic construction méditerranée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Technic construction méditerranée et à directrice régionale des finances publiques de Provences-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 octobre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2201037_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel