TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201037_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme H F née B, Mme G B épouse C et Mme I B, représentées par Me Duffaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée le 17 février 2022 par la commune d'Azé à leur réclamation indemnitaire ; 2°) de condamner la commune d'Azé à leur verser une indemnité de 869 906,41 euros en réparation de l'ensemble des préjudices matériels résultant de la pollution du terrain qu'elle a vendu en 1966 à leur père, A B ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Azé de procéder à la dépollution du site ; 4°) de condamner la commune d'Azé à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Les consorts B demandent au tribunal de condamner la commune d'Azé à leur verser une indemnité de 869 906,41 euros représentant 75 % du montant total des condamnations auxquelles les exposent les actions engagées contre eux devant le tribunal judiciaire de Mâcon par les époux E et par les époux D à raison des conséquences dommageables de la pollution de terrains issus de la division d'une parcelle sise au lieudit Champ Denay que leur père, A B, a vendue aux époux E en 2015 et dont il avait lui-même fait l'acquisition auprès de cette commune en 1966. 3. Toutefois, il n'est fait état d'aucune condamnation effectivement prononcée à ce jour, de sorte que les consorts B, qui ne font pas état de préjudices propres, ne justifient d'aucune qualité, que ce soit à titre récursoire ou par le jeu d'une subrogation, pour rechercher la responsabilité de la commune d'Azé. Leur requête, y compris les conclusions en injonction dont elle est assortie, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F née B, à Mme G B épouse C et à Madame I B. Fait à Dijon le 8 avril 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2201037_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel