TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201038_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 14 septembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a statué sur la requête présentée par M. B A.
Une demande de rectification pour erreur matérielle a été enregistrée au greffe du tribunal, le 17 septembre 2022.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. L'ordonnance du 14 septembre 2022 est entachée d'une erreur matérielle, en ce qu'elle désigne M. A comme bénéficiaire de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le point 3 des motifs et l'article 3 du dispositif de l'ordonnance en date du 14 septembre 2022 sont respectivement remplacés par :
"3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. "
"Article 2 : L'État versera à Me Hmaida une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hmaida et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 septembre 2022.
La présidente
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
___________
M. B A
___________
Ordonnance du 14 septembre 2022
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 7ème chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de M. A et lui a délivré, le 22 août 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valide jusqu'en juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. A se désiste des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais persiste dans ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () "
2. Par une décision du 22 août 2022, le préfet du Rhône délivrant à M. A une carte de séjour temporaire, a fait droit à sa demande. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 8 septembre 2022, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions précitées du 5° de l'article R. 222-1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte y afférentes.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Lyon, le 14 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2201038_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel