TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201038_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B, Mme A et M. D, représentés par Me Malet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire un immeuble de vingt logements et un commerce délivré par le maire de la commune d'Amfreville-la-Mi-voie à la SAS FLH Habitat sur un terrain situé 145 B route de Paris, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Amfreville-la-Mi-voie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation, tout en maintenant leurs conclusions au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir que le retrait du permis de construire en litige n'est intervenu qu'en raison de leur recours, qui a pointé les illégalités du permis délivré. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme B et autres ont confirmé maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, les requérants ont déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, Mme A et M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la commune d'Amfreville-la-Mi-voie et à la société FLH Habitat. Fait à Rouen, le 24 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201038_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel