TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2201038_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, pour une durée de 45 jours. Il soutient que la préfète n'a pas reçu le complément d'information concernant son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - les éléments fournis par M. A ne lui permettent pas de faire valoir les moyens propres à contester le procès-verbal d'infraction ; - la présentation de la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le litige a perdu son objet puisque la période de retrait de la carte de conducteur de M. A est arrivée à son terme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 23 septembre 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d'office de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 février 2025 Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2201038_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel