TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201040_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 3 juin 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juin 2022, M. A B conteste les décisions du 6 avril 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers a rejeté ses demandes de remise gracieuse d'indus d'aide personnelle au logement, pour des montants de 72,96 euros et 165 euros, ainsi que le courrier du 31 mai 2022 par lequel la même autorité l'a informé de ce qu'à défaut du paiement de la somme indue, la caisse d'allocations familiales procèderait à son recouvrement forcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Et aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, M. B conteste les décisions du 6 avril 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers a rejeté ses demandes de remise gracieuse d'indus d'aide personnelle au logement, pour des montants de 72,96 euros et 165 euros, ainsi que le courrier du 31 mai 2022 par lequel la même autorité l'a informé de ce qu'à défaut du paiement de la somme indue, la caisse d'allocations familiales procèderait à son recouvrement forcé. S'il peut être regardé comme invoquant sa bonne foi, et s'il fait valoir qu'il est dans une position financière difficile, il n'apporte toutefois aucune précision ou élément relatif à ses revenus et à ses charges permettant d'apprécier sa situation. Par un courrier du 31 mai 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser la décision attaquée, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si le requérant a retourné ce formulaire, enregistré au tribunal le 3 juin 2022, celui-ci ne comporte pas davantage d'élément permettant d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si l'état de précarité qu'il invoque est de nature à faire obstacle au règlement du montant de l'indu laissé à sa charge. Il s'ensuit que sa requête qui n'a pas été régularisée est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201040_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel