TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201041_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 Mme A B, représentée par Me Fando Montout, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'exécution sans délai de l'ordonnance n° 2200835 du 7 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, et d'enjoindre au directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane de régulariser sa situation, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge du directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201013 du 27 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Par une ordonnance n° 2200835 le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a suspendu l'exécution de la décision du 18 février 2022 du directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane mettant à la charge de Mme B, infirmière libérale en Guyane, les consultations, soins et prescriptions réalisées par elle et présentées au remboursement. Toutefois, par une ordonnance n° 2201013 du 27 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a mis fin aux effets de cette suspension au motif de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Par suite, la demande de Mme B, qui tend à l'exécution de l'ordonnance n° 2200835 du 7 juillet 2022 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. CHATAL La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. Metellus
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2201041_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel