TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201041_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société Ile-de-France Travaux demande au tribunal d'annuler la décision de Pôle emploi services du 16 décembre 2021 rejetant sa demande d'octroi du dispositif expérimental " emplois francs " concernant le recrutement de Mme A. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, Pôle Emploi informe le tribunal de l'acceptation du dispositif d'aide " d'emplois francs " pour leur salariée, Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 3. L'Etat du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la société requérante. Par un courrier adressé le 10 juin 2022 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le même jour à 18h29, la société requérante a été informée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ile-de-France Travaux. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Ile-de-France Travaux et à Pôle emploi services. Fait à Cergy, le 7 octobre 2022. La Présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201041_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel