TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201042_20220826
- Date
- 26 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a implicitement rejeté sa demande préalable du 27 avril 2022 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail ; 2°) de condamner la CNAMTS à lui verser la somme de 211 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la dégradation de ses conditions de travail, ainsi que les intérêts légaux à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la CNAMTS le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle a fait l'objet d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de caractériser un harcèlement moral ou à tout le moins, une gestion fautive de sa carrière de nature à engager la responsabilité de la CNAMTS pour faute ; - elle est en droit d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'épuisement professionnel imputable au service ; - elle estime son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ; - elle estime son préjudice financier à hauteur de 201 000 euros, à savoir 175 000 euros au titre de la perte de rémunération résultant de son départ précipité à la retraite du fait de la dégradation de ses conditions de travail et 26 000 euros au titre des primes de vacances et de fin d'année qu'elle aurait pu obtenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [] peuvent, par ordonnance : [] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative [] ". 2. Les conclusions présentées par Mme B tendent à engager la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du fait de la dégradation de ses conditions de travail. Si la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'un service public, les praticiens-conseils du service de contrôle médical dépendant de ladite caisse sont, en vertu des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale, des agents de cette caisse régis par la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006. Il s'ensuit qu'ils sont placés dans un statut de droit privé. 3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, qui relèvent d'un litige individuel entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un de ses praticiens-conseils, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Pour le président absent ou empêché, Le magistrat désigné chargé de la suppléance Signé Sylvain BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2201042_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel