TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201042_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 27 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du courriel du 26 décembre 2022 par laquelle la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité de la Polynésie française lui a indiqué que l'instruction de sa demande d'aide alimentaire exceptionnelle présentée le 25 décembre 2022 relevait du service social de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
2°) de prononcer une astreinte de 25 000 F CFP par heure de retard commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est démontrée au vu de la réponse immédiate de la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité et de l'échéance fixée pour la demande d'aide ;
- au vu de ses revenus modestes, l'aide alimentaire exceptionnelle ne saurait lui être refusée ; la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité ajoute des conditions autre que les revenus modestes ; en se déclarant incompétente pour toute demande d'aide sociale en faveur des personnes issues du régime de retraité salarié, la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité fait un illégal distingo entre revenus modestes ; sa demande est faite ès-qualité de SDF survivant ;
- il est porté atteinte aux libertés fondamentales ; le Préambule de l'article 11 de la Constitution de 1946 prévoit des moyens convenables d'existence pour tout être humain relevant de celle de 1958.
Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par le courriel du 26 décembre 2022 dont la suspension est demandée, la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité de la Polynésie française a indiqué à M. B qu'en raison de sa qualité de retraité, l'instruction de sa demande d'aide alimentaire exceptionnelle présentée le 25 décembre 2022 relevait du service social de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. Par suite, ce courriel, qui ne refuse pas le versement de l'aide alimentaire exceptionnelle sollicitée par M. B, mais se borne à lui indiquer l'organisme compétent pour traiter sa demande, ne peut en tout état de cause être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale. La demande étant ainsi manifestement mal fondée, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 27 décembre 2022.
La juge des référés,
E. C de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2201042_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel