TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201043_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Abenaqui, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet sans délai de départ et avec interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il vit depuis vingt ans à Saint-Martin et n'a plus de famille en France ; - il vit avec sa compagne française avec qui il est pacsé depuis 2013 ; - il a une fille française née en 2004 et qu'il a reconnue en 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. M. B n'était pas présent mais était représenté par Me Abenaqui qui a détaillé les moyens et arguments de la requête, en insistant sur son caractère urgent, bien que l'intéressé ait été libéré du centre de rétention et assigné à résidence. Le préfet délégué de Saint-Martin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence bien que libéré du centre de détention avant l'audience dans la mesure où, même assigné à résidence, la décision en litige est susceptible à tout moment d'être exécutée. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. M. B, né le 10 août 1968, de nationalité jamaïcaine, arrivé à Saint-Martin il y a dix ans selon ses dires, soutient notamment qu'il vit avec sa compagne française, avec qui il est pacsé et qu'il a une fille française née en 2004, qu'il a reconnue en 2006. Il déclare également être père d'une seconde fille, désormais majeure. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet délégué de Saint-Martin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de deux ans. 6. S'il se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père de sa fille de nationalité française, il n'apporte aucun élément tangible démontrant qu'il participe effectivement à son éducation et à son entretien. D'autre part, s'il se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française depuis 2013, la signature du PACS qu'il produit n'est pas suffisante, à elle seule, pour témoigner aujourd'hui de sa vie commune avec sa compagne, ni les rares pièces produites au dossier. Enfin, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une intégration dans la société française. Dans ces conditions, il n'y a pas d'atteinte à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y donc a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. A La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation, Signé : L. Lubino
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201043_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA