TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201044_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a refusé de lui délivrer un certificat d'adressage ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul de lui délivrer le certificat sollicité, sous astreinte et dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Saint-Paul de réexaminer sa demande, sous astreinte et dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir puis le cas échéant, de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai de quinze jours. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un acte enregistré le 17 octobre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune de Saint-Paul. Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2201044
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Chronologie de l'affaire
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TA10116 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2201044_20231116
Données disponibles
- Texte intégral