TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2201044_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2022, 30 juillet 2024, 17 octobre 2024 et 10 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'université de Guyane à lui verser la somme de 30 500 à titre d'indemnisation sur les préjudices qu'il estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Guyane les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la mention " absence injustifiée " puis la mention " ajournée " figurant sur ses résultats de l'épreuve de soutenance de son mémoire de master 2, alors même qu'il s'est présenté à l'épreuve, révèlent un comportement discriminatoire de la part des membres du jury de l'épreuve ; - les agissements des membres de l'université de la Guyane lui ont causé un préjudice moral qu'il évalue à hauteur de 30 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, l'université de Guyane conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - la requête de M. A est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. La demande de M. A devant le tribunal administratif tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des agissements des membres du personnel de l'université de la Guyane n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration. Le requérant a été invité, par un courrier du 2 octobre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. En réponse à cette demande de régularisation, M. A produit un courrier intitulé " demande indemnitaire préalable ". Toutefois, il résulte de l'instruction que ce courrier se borne à faire état de la situation de M. A sans formuler de conclusions indemnitaires. Dès lors, ce courrier ne peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le président du tribunal, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2201044_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel