TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201045_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 13 juin, 9 juillet et 21 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à Pôle emploi Normandie de lui fournir l'état actuel des comptes ouverts par l'utilisation frauduleuse de son identité auprès des agences de cet organisme situées dans les communes de Longueau et Nantes ;
2°) de condamner Pôle emploi Normandie à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Normandie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 18 juillet 2022, Pôle emploi Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées les 14 juin et 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'ordonner à l'administration de communiquer des documents en dehors des hypothèses prévues par la loi et les règlements.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel.
4. Si le requérant établit avoir saisi la CADA, cette saisine est intervenue le 14 juin 2022 soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, faute de saisine préalable de ladite commission dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, les conclusions relatives à la communication des documents demandés sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. En dernier lieu, les conclusions du requérant présentées par M. B tendant à la condamnation de Pôle emploi Normandie à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, ont été introduites pour la première fois dans son mémoire enregistré le 9 juillet 2022, soit plus de deux mois après la date d'enregistrement de la requête. Ces conclusions présentent ainsi le caractère de conclusions nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. Elles sont donc tardives et, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Pôle emploi Normandie tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi Normandie tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Normandie.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201045_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel