TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201045_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la société à responsabilité limitée Planet Alu demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur du service aux employeurs de Pôle emploi a rejeté sa demande d'aide à l'embauche du dispositif " emplois francs ". Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, Pôle emploi services a communiqué au tribunal l'avis de paiement émis le 25 août 2022 à l'endroit de la société requérante concernant l'aide sollicitée. Par lettre en date du 3 septembre 2022, le tribunal a invité la SARL Planet Alu, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative relatives à l'utilisation du téléservice : " Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. La SARL Planet Alu, qui a saisi le tribunal par une requête transmise via Télérecours le 22 août 2022, a accepté l'utilisation du téléservice. Par une lettre du président de la formation de jugement, mise à sa disposition via Télérecours le 3 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le 5 septembre suivant, la SARL Planet Alu a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Planet Alu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Planet Alu. Copie en sera transmise, pour information, à Pôle emploi services. Fait à Saint-Denis, le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2201045_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel