TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201045_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022 et un mémoire enregistré le 3 mars 2022, M. E B, représenté par M. F C, assistant de service social au centre communal d'action sociale de Toulouse, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l'encontre d'une décision rejetant sa demande d'attribution de bons solidaires du 12 janvier 2022. Il soutient que : - sa demande a été rejetée au motif que ses conditions de séjour ne seraient pas remplies ; - il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour, n'a aucune ressource et est malade. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a accordé l'aide sollicitée par décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation d'une décision de refus de lui accorder une aide sociale sous forme de bons solidaires. L'aide sollicitée lui a été accordée le 11 mai 2022. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2201045_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA