TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201046_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 29 décembre 2022, sous le numéro 2201046, M. A B doit être regardé comme contestant le maintien des soins psychiatriques dont il fait l'objet.
Il doit être regardé comme soutenant qu'il a droit au bénéfice d'un exeat.
II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, sous le numéro 2201145, M. A B doit être regardé comme contestant le maintien des soins psychiatriques dont il fait l'objet.
Il doit être regardé comme soutenant qu'il a droit au bénéfice d'un exeat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2101046 et n°2201145 présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Ces requêtes peuvent être jointes pour qu'il y soit statué par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Les requêtes présentées par M. B, rédigées dans des termes confus et difficilement intelligibles, ne contiennent que des moyens et conclusions insuffisamment précis pour mettre le juge en mesure d'apprécier la nature de la demande ou son fondement juridique. Il convient donc de rejeter la demande du requérant, qui est manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 juin 2023.
Le président,
Signé :
S. GOUES
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol, 2201145Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10530 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201046_20230630
TA206 juin 2025
DTA_2201145_20250606TA1017 mai 2026
DTA_2101046_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2201046_20230630
Données disponibles
- Texte intégral