TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201047_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française de statuer sur sa demande d'aide alimentaire exceptionnelle présentée le 11 mai 2022, avant de statuer sur celle transmise le 27 décembre 2022 par la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité de la Polynésie française ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 000 F CFP par heure de retard commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est démontrée dans la mesure où la première demande doit être traitée avant la deuxième ;
- l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 est illégal et doit être écarté ;
- le recours repose sur le droit à la vie, le droit à s'alimenter, droit humain d'une personne ayant des revenus sous le seuil de pauvreté ; le Préambule de l'article 11 de la Constitution de 1946 prévoit que tout être humain a droit à des moyens convenables d'existence.
Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : " La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée. " Il résulte de ces dispositions que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) présente le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. En application du principe rappelé au point précédent, le litige qui oppose M. B à la CPS ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, M. B n'établissant pas, en tout état de cause, l'illégalité de l'arrêté précité. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 30 décembre 2022.
La juge des référés,
E. C de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2201047_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel