TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201048_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B A dit C présente un recours contre l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de Momas l'a exclue temporairement de ses fonctions durant quinze jours et l'a radiée du tableau d'avancement au grade d'adjoint d'animation principal de 2ème classe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par arrêté du 3 mars 2022, le maire de la commune de Momas a exclu temporairement Mme A dit C de ses fonctions durant quinze jours et l'a radiée du tableau d'avancement au grade d'adjoint d'animation principal de 2ème classe. Si les conclusions de la requête de cette dernière doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cet arrêté, cette requête n'est assortie d'aucun moyen. Par ailleurs, la requérante reconnaît avoir reçu notification de l'arrêté attaqué, lequel porte la mention des voies et délais de recours, le 10 mars 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cette décision a donc expiré le 11 mai 2022. Dès lors, la requête de Mme A dit C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A dit C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A dit C. Fait à Pau, le 29 septembre 202Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201048_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel