TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201048_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, la société Mardi8 demande au juge des référés : 1) d'annuler la décision en date du 19 décembre 2022 par laquelle Grands Projets de Polynésie n'a pas retenu sa candidature présentée pour le lot n°28 " production des audiovisuels et des multimédias " du marché portant sur la construction d'un espace scénographique sur Paul Gauguin au sein du jardin botanique de Papeari ; 2) de mener une action en urgence, avant la signature du marché ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la suspension du contrat : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à Grands Projets de Polynésie de différer la signature du lot n°28 du marché portant sur la construction d'un espace scénographique sur Paul Gauguin au sein du jardin botanique de Papeari jusqu'au 18 janvier 2023. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Grands Projets de Polynésie de différer la signature du lot n°28 du marché portant sur la construction d'un espace scénographique sur Paul Gauguin au sein du jardin botanique de Papeari, jusqu'au 18 janvier 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mardi8 et à Grands Projets de Polynésie. Fait à Papeete, le 29 décembre 2022. La juge des référés, E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2201048
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2201048_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel