TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201049_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme C A B conteste le titre exécutoire établi à son encontre le 30 juin 2021 par le maire de Joigny en vue du recouvrement de la somme de 50 499,83 euros correspondant au coût de travaux réalisés d'office sur un immeuble sis rue Jean Chéreau. Elle soutient que : - l'immeuble est menace toujours ruine et le maire n'a pas levé son arrêté de péril ; - les travaux réalisés par la commune sont demeurés inachevés ; - les factures ne correspondent pas à ce qui a été effectivement réalisé ni à ce qui était prescrit par l'arrêté de péril de 2016 ; - elle est empêchée, depuis 2018, d'engager la réhabilitation de l'immeuble en cause. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A B conteste le titre exécutoire établi à son encontre le 30 juin 2021 par le maire de Joigny en vue du recouvrement de la somme de 50 499,83 euros correspondant au coût de travaux réalisés d'office par la commune en 2018 sur un immeuble sis rue Jean Chéreau et visé par un arrêté de péril imminent du 8 juillet 2016. 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les travaux réalisés d'office par la commune sont demeurés inachevés et ne correspondent ni à ce qui est mentionné sur les factures y afférentes, que la requérante n'a pas produites, ni aux prescriptions de l'arrêté de péril imminent de 2016, ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de ce que, du fait de la façon dont l'autorité communale a pris en charge la situation de l'immeuble, la requérante se trouverait, depuis 2018, dans l'impossibilité d'en engager la réhabilitation. 4. En deuxième lieu, les travaux en cause ayant eu pour but de juguler l'imminence du péril relevé en 2016 par le maire de Joigny, Mme A B ne peut utilement faire valoir qu'ils n'ont pas remédié à l'ensemble des désordres affectant l'immeuble, désordres dont la reprise lui incombe d'ailleurs au premier chef en sa qualité de propriétaire. Ce moyen est donc inopérant. 5. En troisième lieu, la circonstance qu'aucun arrêté de levée de péril n'a été pris par le maire de Joigny est sans incidence, par elle-même, sur le bien-fondé de la créance litigieuse. Ce moyen est donc également inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Joigny. Fait à Dijon, le 10 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2201049_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel