TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201049_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 et 29 août 2022 et le 17 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande du 21 juin 2022 tendant au mandatement d'office de la somme de 9 830,55 euros au versement de laquelle la commune de Casamaccioli a été condamnée par le jugement n° 2101084 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard, après un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur les sommes dues et la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif de Bastia, saisi par Mme B, a enjoint au maire de la commune de Casamaccioli de mettre fin à la situation de péril présentée par des immeubles implantés sur les parcelles cadastrées section A n° 454 et 455, en engageant notamment, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la procédure contradictoire préalable à l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité des immeubles en cause, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La commune n'ayant pas pleinement exécuté ce jugement, le tribunal administratif a, par un jugement n° 2101084 du 19 avril 2022, procédé à la liquidation de l'astreinte fixée par son jugement du 23 février 2021 et condamné la commune de Casamaccioli à verser à Mme B la somme de 8 975 euros à ce titre et celle de 855,55 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La somme de 9 830,55 euros n'ayant pas été ordonnancée par le maire de la commune de Casamaccioli, Mme B a demandé au préfet de la Haute-Corse, par courrier du 21 juin 2022, de mandater cette somme d'office. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse. Mme B demande au tribunal d'annuler ce refus tacite. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 19 septembre 2022, mandaté sur le budget de la commune de Casamaccioli pour 2022, au profit de Mme B, la somme totale de 9 830,55 euros. Dans ces conditions, et alors même que la somme mandatée n'aurait pas encore été effectivement payée à la requérante par le comptable public à la date du 17 octobre 2022, les conclusions de Mme B, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de procéder d'office au mandatement de cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur celles-ci. Il suit de là que les conclusions aux fins d'astreinte ont également perdu leur objet en cours d'instance. 4. Mme B n'ayant présenté aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent, les conclusions présentées au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ne sont en tout état de cause pas recevables. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Casamaccioli. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 9 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2201049_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel