TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201050_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, la SAS Milevkasa, représentée par Me Creach, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " L'Elixir " à Villemomble pour une durée de vingt jours à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de l'arrêté en litige par une décision du 25 janvier 2022 devenue définitive. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SAS Milekvkasa a, par une lettre du 4 novembre 2022 consultée par son conseil le 11 novembre suivant par le biais de l'application " Télérecours ", été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti, ni d'ailleurs ultérieurement, la société requérante est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Milevkasa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Milevkasa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2201050_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel