TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201054_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, la société Micro Mécanique, représentée par Me Mandicas, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le pôle d'analyses et de recherche de Normandie Labéo a rejeté sa demande tendant à ce que la décision d'attribuer le marché de maintenance des microscopes pour les services de Labéo à la société Scop Pro soit retirée. Elle soutient que : - la société Scop Pro ne présente pas les garanties suffisantes sur le plan technique ; - elle dispose de trente-cinq ans d'expérience et est spécialisée dans la maintenance des principales marques de microscopes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". ". 2. La société Micro Mécanique, représentée par Me Mandicas, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le pôle d'analyses et de recherche de Normandie Labéo a rejeté sa demande tendant à ce que la décision d'attribuer le marché de maintenance des microscopes pour les services de Labéo à la société Scop Pro soit retirée. 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 4. Pour contester la validité du marché litigieux, la société Micro Mécanique soutient que la société Scop Pro, attributaire de ce marché, ne présente pas les garanties suffisantes sur le plan technique. Toutefois cette assertion n'est assortie d'aucune précision, notamment relative aux stipulations du marché en rapport avec de telles garanties. 5. La société Micro Mécanique fait également valoir qu'elle dispose de trente-cinq ans d'expérience et est spécialisée dans la maintenance des principales marques de microscopes. Ce faisant elle doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le pouvoir adjudicateur. Toutefois en se bornant à rappeler son expérience, sans d'ailleurs produire de justificatif, la société requérante ne donne aucune précision quant au bien-fondé de ce moyen. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter par ordonnance la requête de la société Micro Mécanique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société Micro Mécanique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Micro Mécanique. Fait à Caen, le 2 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201054_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel