TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201055_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. I E, Mme K E, Mme C D, M. G A, Mme J H et M. F B représentés par Me Vaysse, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Barbaggio a accordé à la SARL Padulella un permis de construire 17 logements sur un terrain situé au lieudit Padulella, ensemble la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Barbaggio a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barbaggio la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la SARL Padulella, représentée par Me Fabiani, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Barbaggio, représentée par Me Genuini, conclut : 1°) au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité ; 2°) en tout état de cause, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 4. Par la présente requête enregistrée le 29 août 2022, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Barbaggio a accordé à la SARL Padulella un permis de construire 17 logements sur un terrain situé au lieudit Padulella, ensemble la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Barbaggio a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures des requérants ainsi que des indications figurant sur le panneau d'affichage dont ils produisent une photographie, que la SARL Padulella a procédé à l'affichage sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme en litige à compter du 16 février 2022, en faisant mention des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage n'aurait pas été continu pendant une durée de deux mois. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire contesté a commencé à courir à compter du 16 février 2022. Si le recours gracieux exercé le 8 avril 2022 à l'encontre de cet arrêté a interrompu le délai de recours contentieux à l'égard de cet arrêté, le rejet de ce recours gracieux, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié au plus tard le 28 avril 2022, a fait de nouveau courir le délai de deux mois sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 3 dès lors, notamment, que le rejet express de leur recours gracieux leur a été notifié avant le délai au terme duquel était susceptible de naître une décision implicite de rejet. Par conséquent, leur requête, enregistrée le 29 août 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui avait recommencé à courir suite à la notification du rejet de leur recours gracieux, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Barbaggio et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Barbaggio la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Barbaggio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I E, Mme K E, Mme C D, M. G A, Mme J H, M. F B, à la SARL Padulella et à la commune de Barbaggio. Fait à Bastia, le 12 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2201055_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel