TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201056_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'infirmière de bloc opératoire ; 2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 1 341,34 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2020 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle informe le tribunal que suite à l'intervention de la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le centre hospitalier François-Quesnay à décidé de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête suite à l'accord conclu avec le centre hositalier François Quesna . Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a également lieu de rejeter dans les circonstances de l'espèce les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier François Quesnay. Fait à Versailles, le 8 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2201056_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel