TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2201056_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme C B, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lansargues à refuser de dresser un procès-verbal pour constater les infractions portées à sa connaissance concernant les travaux réalisés par Mme A ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lansargues, en sa qualité d'agent de l'Etat, de constater les infractions portées à sa connaissance et d'en dresser procès-verbal, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, de rejeter la requête. Il informe qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 18 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la commune de Lansargues, représentée par la SCP SVA, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle informe que des procès-verbaux d'infraction ont été dressés les 16 et 18 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, Mme C B, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, confirme le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, des procès-verbaux d'infraction ont été dressés les 16 et 18 mai 2022 par le préfet de l'Hérault. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de l'Hérault, à la commune de Lansargues, et à Mme D A. Fait à Montpellier, le 23 juillet 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 juillet 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2201056_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA