TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201057_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. E C A et Mme D B épouse C A, représentés par Me Gangate, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté leur demande d'octroi du concours de la force publique et d'enjoindre au préfet de leur accorder ce concours, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour procéder à l'expulsion des occupants des lieux et d'enjoindre au préfet de mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour la libération des lieux notamment en recherchant des solutions de relogement, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par lettre en date du 16 mars 2023, le tribunal a invité les requérants, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par une lettre du président de la formation de jugement, réputée notifiée à leur conseil par l'application Télérecours le 20 mars 2023, les requérants ont été invités à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A, premier requérant dénommé, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2201057
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2201057_20230509
Données disponibles
- Texte intégral