TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201057_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B forme une opposition à la contrainte émise par la caisse des allocations familiales (CAF) du Doubs le 11 avril 2022 pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant total de 1 020 euros. Mme B soutient qu'elle rembourse la somme due par échelonnement et que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de la totalité de la somme due en un seul paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. A la suite d'un contrôle effectué le 5 novembre 2019, la situation familiale et professionnelle de Mme B a été régularisée et la CAF du Doubs a notifié à l'intéressée deux indus d'ALF, les 3 décembre 2019 et 23 avril 2020, pour des montants respectifs de 649 euros (IM4/002), pour la période de janvier à novembre 2019 et de 972 euros (IM4/003), pour la période de janvier à mars 2020. Après avoir vainement mis en demeure la requérante, les 30 juin et 29 septembre 2021, de rembourser sa dette qui s'élevait alors à 1 132 euros, le directeur de la CAF du Doubs a signifié, par voie d'huissier, à l'intéressée, le 7 juin 2022, une contrainte, datée du 11 avril 2022, en vue de recouvrer la somme restant due d'un montant de 1 020 euros. Mme B forme opposition à cette contrainte. 3. Mme B doit être regardée comme ne contestant pas le bien-fondé des indus mis à sa charge, mais comme demandant l'échelonnement du remboursement de ses dettes. Si l'administration, saisie d'une telle demande, peut opportunément apprécier, avec l'intéressée, les possibilités d'aménager les modalités de remboursement d'une somme perçue à tort, il n'appartient en revanche pas au juge administratif, saisi d'un litige relatif à une opposition à contrainte, d'examiner d'office la mise en œuvre de telles modalités de remboursement. Le moyen invoqué par Mme B est dès lors inopérant à l'égard de la contrainte en litige. 4. Il résulte ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse des allocations familiales du Doubs et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Besançon, le 4 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2201057_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel