TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201057_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 19 décembre 2022 et 22 février 2023, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite de rejet du préfet d'Ille-et-Vilaine de sa demande de communication du rapport médical du Dr D le concernant qui a été déposé auprès de la commission médicale des permis de conduire le 12 janvier 2021. Il soutient que : - il est en droit d'obtenir le rapport du Dr D qui l'a examiné à la demande du Dr B en janvier 2021, en application des dispositions des articles L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1111-7 du code de la santé publique ; - ce document peut lui être communiqué, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de santé, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; ainsi, contrairement à ce qu'affirme le préfet d'Ille-et-Vilaine, rien n'empêche l'administration de lui communiquer directement ce document. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022, 10 février et 4 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est désormais dépourvue d'objet dès lors que, d'une part, M. A s'est désisté de ses conclusions concernant l'obtention de son permis de conduire et que, d'autre part, il a obtenu totale satisfaction de son autre demande dès lors qu'il a reçu, le 1er décembre 2023, le rapport médical du 12 janvier 2021 du Dr D. Par courrier du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code. Par un acte, enregistré le 11 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - l'avis n° 20213789 du 22 juillet 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 11 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Copie sera faite à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Rennes, le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé L. Tourre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2201057_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel