TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201060_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, la société Syntea, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure, lancée par la commune du Louverot, de passation du lot n°1 du marché relatif aux travaux de réhabilitation du système d'assainissement collectif au stade de l'attribution du marché ; 2°) d'ordonner à la commune du Louverot d'attribuer le lot n°1 au groupement qu'elle forme avec la société Pascal Guinot TP et la société Bugada Bernard et Cie ; 3°) de mettre à la charge de commune du Louverot le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Syntea soutient que : - la commune du Louverot ne lui a pas communiqué les motifs de rejet de son offre et a ainsi commis des manquements à ses obligations de publicité et de transparence des procédures ; - en ne sélectionnant pas l'offre économiquement la plus avantageuse, la commune du Louverot a commis des manquements aux principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune du Louverot, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Syntea une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Maginot, pour la société Syntea ; - les observations de Me Tronche, pour la commune du Louverot et celles de M. le maire de la commune du Louverot. Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l'audience puis par une ordonnance du 6 juillet 2022, que la clôture de l'instruction était différée au 7 juillet 2022 à 12 heures. Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à la commune du Louverot de transmettre des éléments, versés dans l'application Télérecours et soumis au contradictoire, relatifs au concours apporté par Territoires ingénierie Jura au maître d'œuvre dans l'analyse des offres. La commune du Louverot a communiqué ces éléments le 6 juillet 2022. Le 7 juillet 2022 à 11h11, la société Syntea a produit un mémoire en réplique qui conclut aux mêmes fins et soutient, en outre que son offre a été dénaturée. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 février 2022, la commune du Louverot a lancé, selon la procédure adaptée ouverte avec négociation, la passation d'un marché de travaux, décomposé en deux lots, ayant pour objet la réhabilitation du système d'assainissement collectif de la commune. Le groupement conjoint constitué des sociétés Orpeo et Petitjean (ci-après le groupement Orpeo) et le groupement constitué de la société Syntea, mandataire du groupement, et des sociétés Pascal Guinot TP et Bugada Bernard et Cie (ci-après le groupement Syntea) ont présenté leur candidature à l'attribution du lot n°1, relatif à la construction de la nouvelle station d'épuration. Le 10 juin 2022, le maire du Louverot a informé la société Syntea que l'offre du groupement Syntea était rejetée et que le lot n° 1 avait été attribué au groupement Orpeo. La société Syntea demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n°1 au stade de l'attribution du marché. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". En ce qui concerne les informations et les règles figurant dans les documents de consultation et le rapport d'analyse des offres : 3. L'article 6.2 du règlement de consultation a prévu deux critères pour le jugement des offres. Le critère n°1, pondéré à 40%, est le " prix " et est apprécié selon la formule suivante : ([prix du moins disant / prix du candidat] x 40). Le critère n°2, pondéré à 60%, est la " valeur technique " et les différents d'éléments d'appréciation de ce critère sont les suivants : " équipes et moyens matériels mis à disposition, propres au chantier et en accord avec les contraintes et le planning (10 points) ", " analyse des contraintes et des difficultés techniques propres au chantier et proposition techniques adaptées (10 points) ", " dimensionnement et justification technique de la station de traitement des eaux usées (choix des équipements, notes de calculs, performances des équipements proposés, garanties proposées, ) (15 points) ", " proposition d'implantation (implantation de la STEP, facilité d'exploitation, possibilité d'évolution, raccordements aux infrastructures existantes) (10 points) ", " mode opératoire des travaux et planning de réalisation (5 points), " principales fournitures et matériels envisagés, complétés de fiches (5 points) " et " respect de l'environnement, sécurité du personnel, limitation des nuisances pour les riverains (5 points) ". 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du 21 juin 2022, que le groupement Orpeo et le groupement Syntea ont respectivement obtenu 37,62 points et 40 points sur le critère n°1 et 52,5 points et 48 points sur le critère n°2. Le groupement Orpeo a ainsi obtenu un total de 90,12 points et a été classé en première position tandis que le groupement Syntea a obtenu un total de 88 points et a été classé en seconde position. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de communication des motifs de rejet de l'offre : 5. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de l'article R. 2181-2 du même code : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ". 6. En communiquant à la société requérante, dans le courrier du 21 juin 2022, les notes qu'elle avait obtenues, sur chaque critère et sur chaque élément d'appréciation, tout en lui transmettant les différentes notes obtenues par le groupement Orpeo et en lui indiquant que cette offre était économiquement la plus avantageuse au regard des critères du règlement de consultation, le maire du Louverot n'a en l'espèce pas méconnu les obligations lui incombant au regard des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'acheteur public a commis, sur ce point, des manquements à ses obligations de publicité et de transparence des procédures. En ce qui concerne les manquements aux principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures relatifs à la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse : 7. La société requérante soutient que Territoires ingénierie Jura a modifié, au profit du groupement Orpeo -et sans en avoir le droit-, un rapport d'analyse des offres pourtant régulièrement établi par le maître d'œuvre, de sorte que la commune du Louverot a finalement sélectionné une offre qui n'était pas économiquement la plus avantageuse et a ainsi commis des manquements aux principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 8. Tout d'abord, il ressort de l'analyse de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) confiée par la commune du Louverot à l'agence départementale d'ingénierie du Jura, autrement dénommée Territoires ingénierie Jura, consistant notamment à " participer à l'analyse des offres " des marchés de travaux de la réhabilitation du système d'assainissement collectif, de l'attestation de M. C, technicien eau et assainissement au sein de Territoires ingénierie Jura, en date du 4 juillet 2022, du formulaire OUV8 " rapport d'analyse des offres ", non daté, qui a été renseigné par la société Verdi, laquelle assure la maîtrise d'œuvre de l'opération, du courriel du 20 avril 2022 par lequel Mme B, chef de projet au sein de la société Verdi, indique transmettre à M. C un " premier jet " de l'analyse des offres, du tableau de l'analyse des offres relative au critère n°2 tel que modifié par Territoires ingénierie Jura et, enfin, de la lecture de l'ensemble des renseignements figurant dans le règlement de consultation que le maître d'œuvre et l'AMO, dans le cadre de leurs missions respectives, ont successivement analysé les offres afin de proposer au pouvoir adjudicateur l'offre économiquement la plus avantageuse. 9. Ensuite, compte tenu de la procédure peu formalisée qui a été mise en œuvre pour passer le marché, rien n'interdisait au maître d'œuvre de préparer un rapport d'analyse des offres et de le soumettre ensuite à l'AMO afin que ce dernier poursuive et affine l'analyse de certains aspects des offres des candidats et puisse ainsi proposer au pouvoir adjudicateur une version finale de l'analyse des offres. Et il ne résulte pas de l'instruction que la société Verdi se serait opposée à cette méthodologie ou aux appréciations parfois divergentes qu'a eues Territoires ingénierie Jura quant aux mérites respectifs des deux offres. 10. Par ailleurs, les modifications, à la marge, des notations attribuées sur certains éléments d'appréciation du critère n°2 ont été justifiées par Territoires ingénierie Jura. 11. Enfin, il n'a pas été versé au dossier d'autres éléments, précis et concordants, qui permettraient de considérer que la commune du Louverot -voire le département du Jura- aurait en réalité eu la volonté de favoriser le groupement Orpeo au détriment du groupement Syntea et aurait, de manière délibérée, artificiellement dégradé certains éléments de notation de l'offre remise par le groupement Syntea ou fictivement rehaussé certains éléments de notation du groupement Orpeo. 12. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la commune du Louverot n'a pas sélectionné l'offre économiquement la plus avantageuse et a commis des manquements aux principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures à ce titre. En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l'offre : 13. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l'acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 14. La société requérante, qui précise pourtant, dans ses dernières écritures, avoir pris connaissance de la partie de l'analyse des offres relative au critère n°2, telle qu'elle a été amendée par Territoires ingénierie Jura, n'a produit aucun élément, et en particulier pas son mémoire technique remis avant ou après négociation, qui permettrait au juge de considérer qu'en lui attribuant 48 points sur ce critère, la commune du Louverot aurait dénaturé le contenu de son offre. La société requérante ne peut dès lors pas utilement invoquer l'appréciation que l'acheteur a portée sur la valeur de son offre. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Louverot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Syntea au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Syntea la somme que demande la commune du Louverot au titre de ces mêmes frais. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Syntea est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Louverot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Syntea, à la commune du Louverot et à la société Orpeo. Fait à Besançon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2201060_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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