TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201064_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B, a adressé au tribunal une photographie de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, M. B se borne à produire une photographie de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Dès lors, la requête de M. B, qui est dépourvue de conclusions et de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 6 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2201064_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel