TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201065_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la SAS Pascal Jolivet, représentée par Me Collet, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a procédé, en cours d'instance, au dégrèvement des impositions supplémentaires contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision intervenue en cours d'instance, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SAS Pascal Jolivet a été assujettie au titre de l'année 2017. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Pascal Jolivet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge des impositions contestées. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Pascal Jolivet et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 13 mars 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2201065_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
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