TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201066_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2022, la société OPTI-MALL demande au tribunal d'annuler la décision n° ddets-95-D-2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise s'est opposé à l'engagement d'apprentis.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les règles de procédure ;
- la décision du préfet est disproportionnée.
Vu l'invitation à régulariser en date du 26 janvier 2022 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai d'un mois la décision attaquée, a été adressé le 26 janvier 2022 à la société OPTI-MALL, qui en a accusé réception le 28 janvier 2022. En dépit de cette demande, la société OPTI-MALL n'a pas produit la décision attaquée et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société OPTI-MALL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OPTI-MALL.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.
Le président par intérim,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2201066_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel