TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201066_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, l'association commission des citoyens pour les droits de l'Homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'établissement public de la santé mentale de La Réunion a implicitement refusé de lui communiquer les documents administratifs sollicités le 17 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de la santé mentale de La Réunion de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de La Réunion une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2023, l'établissement public de santé mentale de La Réunion, représenté par Me Cafarelli, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la CCDH une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la CCDH conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 15 mars 2023, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont son conseil a accusé réception le 16 mars 2023, la CCDH a été invitée à confirmer expressément le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de la Réunion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CCDH. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de La Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commission des citoyens pour les droits de l'Homme et à l'établissement public de santé mentale de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD. La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2201066
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TA1012 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2201066_20230502
Données disponibles
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