TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201066_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2022 et 17 janvier 2024, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 23 novembre 2021 tendant à se voir attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due à compter du 1er janvier 2020 avec intérêts capitalisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle peut apporter la preuve de la réception de sa demande par sa directrice ; - elle entre dans le champ des alinéas 1, 2 et 3 du décret n° 2001-1061 ; - la décision méconnaît le principe d'égalité, l'administration accordant déjà la NBI aux éducateurs affectés dans les STEMOI ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable parce qu'elle est dirigée contre un acte inexistant, la requérante ne justifiant pas avoir saisi l'administration d'une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 3 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de la justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, Mme B a répondu au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande ne ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet née du silence opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice est née le 23 janvier 2022, de sorte que le délai de deux mois dont disposait Mme B pour introduire un recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, en application des dispositions précitées, à compter de cette date. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 30 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2201066_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel