TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201067_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 10 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision du 21 avril 2022 mettant fin à la prise en charge de son hébergement ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler la décision implicite de rejet de son recours amiable ; 3°) de lui accorder une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué du 21 avril 2021 n'est qu'une précision relative à l'exécution d'une décision déjà prise par le CCAS de la commune de Vire Normandie et n'a donc pas un caractère décisionnel susceptible de faire grief. Tant les conclusions dirigées contre cet acte que celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif présenté contre lui sont donc irrecevables. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 1er mars 2023. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2201067_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel