TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2201067_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 novembre 2022 et 12 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. E D et Mme A C, représentés par Me Laveissière, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de Donzac a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire à M. B F pour la construction d'un hangar de stockage sur un terrain situé lieu-dit Gambade, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Donzac, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. D et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. D et Mme C, par leur mémoire enregistré le 6 juin 2024, déclarent se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Donzac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Donzac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme A C, à la commune de Donzac et à M. B F. Fait à Bordeaux, le 7 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2201067_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel