TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201068_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, MM. Pascal D A et Christophe B, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de toute démolition du bâti existant sur la parcelle AB 1057 de l'allée des coraux sur la commune de trois bassin le temps d'une enquête réalisée par la DEAL afin de prévenir le risque d'impact ou de fissuration de la résidence les Sternes. Ils soutiennent que : - Aucun permis de démolir n'a été déposé alors qu'une partie de la parcelle est sur le domaine public maritime ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisque l'autorisation accordée ne respecte pas le plan local d'urbanisme de la commune en ce que la construction empiète sur le domaine public maritime protégé, qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article Ub3 paragraphe 3.2 dudit plan, qu'il n'y a pas d'aire de retournement pour les véhicules de secours et que l'entrée des constructions est située en zone rouge inondable du PPR ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MM. D A et B, par la présente requête, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre puis d'annuler la démolition du bâti existant sur la parcelle AB 1057 de l'allée des coraux sur la commune de trois bassin ainsi que la construction de 41 logements autorisée par le permis n° PC974442321 A4015 délivré le 28 avril 2022 à la société Diamond Estate. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Le juge des référés peut relever d'office les irrecevabilités entachant la requête sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa demande. 3. D'une part, au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision administrative, figure, selon les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, l'exigence pour le requérant d'avoir introduit devant le tribunal une requête à fin d'annulation distincte de la requête de référé. Or, MM. D A et B n'ont pas saisi le tribunal d'une requête au fond distincte de leurs conclusions présentées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, les requérants ne sont pas recevables à saisir le juge du référé-suspension, à qui il n'incombe pas de prononcer des mesures à titre définitif, de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté qui ne peuvent être présentées que dans le cadre d'une requête au fond devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. D A et B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. D A et B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D A et M. C B. Fait à Saint-Denis le 26 septembre 2022. Le président du tribunal, Juge des référés G. CORNEVAUXLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2201068_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA