TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201068_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal par la production de diverses pièces dont notamment des avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier Jacques Boutard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme A verse uniquement au dossier de nombreuses pièces relatives à des frais d'actes médicaux et chirurgicaux réalisés au centre hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche. Ses productions ne comportent l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste régularisable dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel est expiré à ce jour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précipitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 30 septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201068_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel