TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201068_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, la SARL Claustre Environnement, représentée par la SCP Teillot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne lui a demandé de procéder au remboursement de l'excédent perçu, relatif au marché public " stockage, compactage et transport des déchets issus des déchèteries, transport du verre " ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la communauté de communes Thiers Dore et Montagne, représentée par Me Bénagès, conclut à la condamnation de la SARL Claustre Environnement au paiement de la somme de 103 430 euros HT au titre du remboursement de l'excédent perçu et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, la SARL Claustre Environnement déclare se désister purement et simplement de sa requête, suite à l'accord intervenu à l'issue de la médiation engagée le 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2201488 du 7 juillet 2022 de désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la SARL Claustre Environnement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que réclame la communauté de communes Thiers Dore et Montagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Claustre Environnement. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Thiers Dore et Montagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Claustre Environnement et à la communauté de communes Thiers Dore et Montagne. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2023. Le magistrat désigné, J.-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. is
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2201068_20230103
Données disponibles
- Texte intégral